L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52.-I.-Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
« 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
« 2° Détachement ;
« 3° Disponibilité ;
« 4° Congé parental.
« Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.
« II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant d'un statut autre que celui auquel il appartient, il est radié des cadres d'emplois de son administration d'origine. »