Après l'article 51, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1.-Les agents contractuels de la fonction publique des communes de Polynésie française reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent ont le droit d'être reclassés dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. »