I.-L'intitulé de la section 1 du chapitre V est remplacé un intitulé ainsi rédigé : « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement ». 
II.-L'article 48 est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L'appréciation, par l'autorité de nomination, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. » ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d'appréciation de la valeur professionnelle » ; 
3° Au troisième alinéa, les mots : « La note ainsi que l'appréciation générale doivent être portées » sont remplacés par les mots : « L'appréciation de la valeur professionnelle doit être portée » ; 
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte-rendu. A la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. »