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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Après l'article 28, sont insérés les articles 28-1 et 28-2 ainsi rédigés :


« Art. 28-1.-Il est également créé, auprès du centre de gestion et de formation, une commission consultative paritaire unique pour l'ensemble des agents contractuels recrutés en application de la présente ordonnance.
« Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont désignés parmi les élus des communes et des groupements de communes et les présidents d'établissements publics administratifs.
« Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.
« La commission consultative paritaire est présidée par un représentant des collectivités et des établissements publics administratifs. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission consultative paritaire est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement de la commission, les modalités d'élection et la durée des mandats de ses membres.


« Art. 28-2.-La commission consultative paritaire connaît des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels dont la liste est fixée par décret. »