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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports)

La sous-section 4 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par un article D. 224-15-14 ainsi rédigé :


Art. D. 224-15-14.-I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports.

II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.