Au paragraphe 6.1 de l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2009 modifié par l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé :
-les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les méthodes d'évaluation ou de vérification sont décrites en annexe 1. Elles doivent utiliser les paramètres d'essais de choc des véhicules, leurs définitions des niveaux de retenue et les critères d'acceptation présentés dans la norme NF EN 1317-2 : 2010.
Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; »
Au paragraphe 6.2 de l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2009 modifié par l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé :
-le premier alinéa est complété par la phrase : « Les interruptions de file d'une longueur supérieure à 15 mètres sont considérées comme des barrières de sécurité de section courante. » ;
-les mots : « et la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002 » sont supprimés ;
-le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de retenue d'une section amovible (ITPC) doit être supérieur ou égal au niveau de retenue du dispositif de retenue interrompu. »
Au paragraphe 6.4.2 de l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé, les mots : « FD P98-427 » sont remplacés par les mots : « NF P98-426 : 2018 publiée en juillet 2020 ».