Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être prorogées jusqu'au 31 décembre 2022.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du même code, les conventions conclues à compter du 1er janvier 2023 pour la période courant à compter de cette date sont d'une durée de trois ans.