L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-“ aéronef innovant ” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ; »
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-“ cible aérienne ” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ; »
3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-“ spécification de navigabilité ” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ; ».