Le 1er alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2018 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il est attribué pour l'épreuve n° 4 d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire ».
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2018 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Avant l'épreuve
« Les femmes enceintes qui souhaitent être dispensées de l'épreuve doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Il leur est attribué une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates participant aux épreuves sportives du concours.
« Les candidats déclarés admissibles peuvent obtenir une dispense médicale en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant le début de l'un ou l'autre des exercices de l'épreuve n° 5. “Dans ce cas, ils sont crédités d'une note, égale à zéro mais non éliminatoire”.
« Pendant l'épreuve
« Si en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des exercices physiques de l'épreuve n° 5, le candidat ne peut effectuer la totalité de celui-ci, il lui est attribué la note de zéro non éliminatoire.
« Il est attribué à chacun des exercices de l'épreuve n° 5 une note variant de 0 à 20. »