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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1588 du 7 décembre 2021 portant publication de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la coopération dans le domaine de la sécurité civile, signé à Paris le 30 janvier 2020 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1588 du 7 décembre 2021 portant publication de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la coopération dans le domaine de la sécurité civile, signé à Paris le 30 janvier 2020 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITE CIVILE, SIGNE À PARIS LE 30 JANVIER 2020


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie et ci après dénommés « les Parties »,
Considérant l'accord d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie, signé à Paris le 18 avril 1996 ;
Considérant la lettre d'intention entre le ministre de l'Intérieur de la République française (direction de la sécurité civile) et l'Agence nationale de gestion des crises mongole, signée à Oulan-Bator le 14 octobre 2010 ;
Soucieux d'apporter une réponse opérationnelle maîtrisée et adaptée afin de garantir la capacité des services de secours à intervenir au profit des populations en cas de catastrophe et d'accidents graves,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article ler
Objet


1. Le présent accord vise à développer la coopération entre la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur du Gouvernement de la République française et les services de secours français d'une part et l'Agence nationale de gestion des urgences de la Mongolie d'autre part dans le domaine de la protection des populations et des interventions de recherche et de secours, notamment par l'emploi des moyens aériens.
2. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération peuvent être précisées au travers d'arrangements techniques.


Article 2
Domaines de coopération


La coopération porte notamment sur les domaines suivants :
a) la doctrine et les structures de gestion des crises et de sécurité civile ;
b) la formation des cadres ;
c) la formation des sauveteurs à l'intervention en milieux spécialisés ;
d) l'emploi des moyens aériens en Mongolie ;
e) la participation à des évènements de sécurité civile.


Article 3
Organisation gouvernementale de la gestion de crises et de sécurité civile


La coopération donne lieu à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques concernant :
a) l'organisation gouvernementale de la réponse aux catastrophes naturelles et aux accidents industriels et technologiques ;
b) la conception de plans généraux de secours et de plans spécialisés, ainsi que l'animation de leur mise en œuvre ;
c) la consolidation de l'articulation nationale et territoriale de la chaîne de secours aux personnes ;
d) l'amélioration de la qualité de l'organisation et du fonctionnement des centres de communication, d'informations et de commandement.


Article 4
Formation des cadres


La formation des cadres comprend la conception, l'organisation et la mise en œuvre des opérations de secours.


Article 5
Formations à l'intervention en milieux spécialisés


La Partie française soutient l'organisation au profit des unités de secours de la Partie mongole, de missions de conseil, de formation et d'expertise relatives aux sujets suivants :
a) organisation de la chaîne d'alerte, de prévention et de décision d'engagement des moyens terrestres et aériens en réponse à des catastrophes ;
b) opérations d'extinction des incendies dans les immeubles de grande hauteur ;
c) opérations de sauvetage aquatique par des moyens aériens ;
d) opérations de sauvetage en montagne par des moyens aériens ;
e) utilisation des moyens aériens et terrestres lors des feux de forêts ;
f) opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain.


Article 6
Emploi des moyens aériens


1. Dans le cadre de la modernisation des moyens aériens de la Partie mongole, la Partie française :
a) l'assiste dans l'analyse de ses besoins opérationnels, l'évaluation des spécifications techniques des aéronefs et de leurs équipements et l'identification des plateformes et systèmes les plus adaptés ;
b) apporte son expertise dans l'élaboration de la doctrine d'emploi de ces aéronefs et de la réglementation pertinente ;
c) soutient la Partie mongole dans la création d'une base nationale de moyens aériens ;
d) soutient le transfert des compétences et des savoir-faire nécessaires à l'utilisation des moyens aériens et à leur maintenance.
2. dans le cadre de la modernisation de ses moyens aériens, la Partie mongole :
a) organise une base nationale de moyens aériens ;
b) permet l'accès à ses moyens de communication et de transmission lors des instructions menées sur son territoire ;
c) identifie les personnels bénéficiaires possédant les prérequis nécessaires aux formations, en particulier - pour les pilotes - la maîtrise de 1'anglais aéronautique.


Article 7
Participation à des évènements de sécurité civile


1. Les Parties s'informent de la tenue d'évènements notables organisés sur leur territoire en matière de sécurité civile - tels que des congrès, conférences, colloques, forums, séminaires et expositions.
2. Elles facilitent, en tant que de besoin, les contacts entre leurs services opérationnels et les acteurs industriels de leurs Etat.


Article 8
Modalités de coopération


Dans chacun des domaines précités, dans la limite de la disponibilité des experts des Parties, la coopération donne lieu à :
a) l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la prévention et de la gestion des situations d'urgence ;
b) la mise à disposition d'experts et de spécialistes dans le cadre d'activités de formation, de conseil technique ou d'audit ;
c) l'accueil d'experts ou de stagiaires, dans le cadre de visite d'études ou d'activités de formation ;
d) la participation à des réunions, conférences ou séminaires.


Article 9
Confidentialité et restriction d'utilisation des informations et des documents


1. Les Parties s'assurent du respect de la confidentialité des informations et documents reçus dans le cadre du présent accord, si ceux-ci ont fait l'objet d'une protection particulière de la part de la Partie émettrice, qui doit le signaler à 1'autre Partie.
2. Les informations et documents, reçus par l'une des Parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et considérés par la Partie émettrice comme confidentiels ou devant faire 1'objet d'une protection particulière, ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers qu'après autorisation expresse par écrit du service compétent les ayant transmis.
3. Les informations et documents susceptibles d'être communiqués au titre du présent accord ne peuvent provenir d'un échange préalable de données avec un Etat tiers sans l'accord exprès de celui-ci.


Article 10
Règlement des dommages


1. Chaque Partie est responsable, conformément à sa législation nationale en vigueur, des dommages causés par ses agents et ses équipements dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
2. Chaque Partie prend en charge les frais liés à toute action en justice pour les faits imputables à ses agents et ses équipements dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.


Article 11
Fonds de la coopération


Les Parties confient, à titre principal, la coordination de la coopération aux points de contact suivants :
a) Pour la Partie mongole : l'Agence nationale de gestion des urgences de la Mongolie.
b) Pour la Partie française : la mission des relations européennes et internationales de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur. en liaison avec la direction de la coopération internationale et le service de sécurité intérieur de l'ambassade de France à Pékin.


Article 12
Financement


1. Chaque Partie prend en charge les frais et dépenses engagés pour la mise en œuvre du présent accord dans la limite de ses disponibilités budgétaires et de ses dotations de fonctionnement courant.
2. Les Parties conviennent, préalablement à la réalisation de chaque action de coopération. des modalités financière de sa mise en œuvre.
3. Tous impôts, taxes et frais divers liés aux importations de matériels, équipements et véhicules réalisés en application du présent accord qu'il s'agisse notamment de leur acheminement, de leur stockage, de leur enlèvement ou de leur livraison seront à la charge de la Mongolie comme convenu préalablement.


Article 13
Règlement des différends


Tout différend relatif à 1'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 14
Dispositions finales


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et est reconductible par consentement exprès pour des périodes de même durée.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord. Ces amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chaque Partie, par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de la notification. Elle ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre du présent accord, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Paris, le 30 janvier 2020, en deux exemplaires, chacun en langues française et mongole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Laurent Nunez
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur


Pour le Gouvernement de la Mongolie : Ulziisaikhan Enkhtuvshin
Vice-Premier ministre de Mongolie