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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1586 du 6 décembre 2021 relatif aux modalités de transfert des parties de service de l'Etat et de Voies navigables de France exerçant des compétences transférées à l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1586 du 6 décembre 2021 relatif aux modalités de transfert des parties de service de l'Etat et de Voies navigables de France exerçant des compétences transférées à l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne)


I. - Chaque préfet territorialement compétent, après avis du préfet coordonnateur de bassin, et le directeur général de Voies navigables de France précisent, chacun dans son domaine de compétence, la consistance des parties de service faisant l'objet des transferts et fournissent des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces parties de service. A cet effet, ils prennent respectivement, après avis du comité technique des services concernés, un arrêté et une décision comportant :
1° La liste détaillée des parties de service à transférer ;
2° Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2020, accompagné, pour l'arrêté, du nombre des emplois indiqué dans la convention d'expérimentation du 22 décembre 2014 relative à l'expérimentation du transfert de propriété d'une partie du bassin de la Dordogne signée entre l'Etat et EPIDOR et, pour la décision, du nombre des emplois indiqué dans la convention d'expérimentation du 22 décembre 2014 relative à l'expérimentation du transfert de propriété d'une partie du bassin de la Dordogne signée entre l'Etat, EPIDOR et Voies navigables de France ;
3° Un état des charges supportées par l'Etat et par Voies navigables de France, pour les années 2018, 2019 et 2020, relatif aux indemnités de service fait liées à l'organisation du travail ;
4° Un état des charges supportées par l'Etat et par Voies navigables de France, au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour les vacations nécessaires au fonctionnement des parties à transférer.
II. - Dans le même temps, chaque préfet territorialement compétent et le directeur général de Voies navigables de France communiquent au président d'EPIDOR, chacun dans son domaine de compétence :
1° La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2020 ;
2° Un état des jours inscrits sur le compte épargne-temps de chacun de ces agents ;
3° Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Ils actualisent, le cas échéant, ces données à la date du 31 décembre 2021 et les transmettent au président d'EPIDOR avant le 31 janvier 2022.
III. - En application de l'article 6 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2020 dans les parties de service mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des voies d'eau dont la propriété a été transférée au 1er janvier 2021. Ce nombre ne peut être inférieur à l'effectif d'emplois mis à disposition d'EPIDOR tel qu'il est fixé dans les deux conventions du 22 décembre 2014.