Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient conformément à l'article 15.
Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Est éliminatoire :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve orale ;
- une moyenne inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves physiques.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
A titre dérogatoire, le candidat militaire en activité, victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les normes d'aptitude requises pour le maintien en service, ou le candidat civil victime d'un accident du travail et ne remplissant pas de façon temporaire les normes d'aptitude requises pour l'admission, peut bénéficier d'un aménagement des épreuves physiques décidé par le ministre de la défense.
En cas d'exemption partielle des épreuves physiques, la moyenne retenue est constituée des notes obtenues aux épreuves réalisées.
En cas d'exemption totale des épreuves physiques, celles-ci sont considérées comme facultatives et ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne des épreuves obligatoires d'admission.
Le candidat militaire qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d'admission bénéficie des dispositions du titre V de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Le candidat civil qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d'admission reste soumis aux dispositions du titre II de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et ne peut pas être admis.