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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours interne sur épreuves organisé au titre des 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours interne sur épreuves organisé au titre des 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat convaincu de fraude ou perturbant volontairement le bon déroulement du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année en cours.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admissibilité ou d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à passer cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin de la phase d'admissibilité ou d'admission dans laquelle le candidat se trouve.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série du même concours, obligatoirement avant la fin de la phase d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.