Les candidats au titre du a du 1° et du a du 2° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé issus d'autres corps que celui des commissaires des armées présentent un certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité au moment de la candidature les déclarant aptes à l'admission dans le corps des commissaires des armées, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats au titre du a du 1° et du a du 2° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé issus du corps des commissaires des armées présentent un certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité au moment de la candidature mentionnant l'aptitude générale au service. Le candidat détenteur d'une autorisation à servir dans le service du commissariat des armées par dérogation aux normes médicales conserve le bénéfice de cette dérogation pour le recrutement dans le corps des commissaires des armées.
Les candidats admissibles au titre du b du 1° et du b du 2° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé effectuent une expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée à la levée des restrictions médicales au plus tard le jour de l'entrée en formation.
L'inaptitude définitive ne permet pas, aux candidats civils et aux candidats militaires appartenant à un autre corps que celui des commissaires des armées, d'être admis.