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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1582 du 7 décembre 2021 instituant une aide complémentaire au fonds de solidarité destinée aux entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1582 du 7 décembre 2021 instituant une aide complémentaire au fonds de solidarité destinée aux entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)


I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes au titre de chaque période éligible comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021 :
1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ou à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Elles ont bénéficié au titre du mois considéré d'une aide d'un montant strictement égal à 1 500 euros versée sur le fondement d'un des alinéas suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé :
a) Du B du II de l'article 3-28 pour les aides versées au titre des mois de juillet 2021, août 2021 et septembre 2021 ;
b) Du B du II de l'article 3-30 pour les aides versées au titre au titre du mois d'octobre 2021.
II. - Au sens du présent décret :


- la période éligible est le mois calendaire au titre duquel l'entreprise remplit les conditions prévues au I du présent article ;
- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à ce même article.


III. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 800 000 euros.