I.-Le chapitre unique du titre III du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A l'article L. 331-1, les mots : « l'impact économique, social et budgétaire » sont remplacés par les mots : « les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières » ;
2° L'article L. 331-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics. » ;
3° L'article L. 331-4 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) A la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier. » ;
4° Au huitième alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « agrégés des facultés de droit et de sciences économiques » sont remplacés par les mots : « des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 331-6, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° L'article L. 331-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative. » ;
7° L'article L. 331-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de la politique économique » sont remplacés par les mots : «, le directeur général des finances publiques » ;
b) Les mots : « et le directeur général des collectivités locales » sont remplacés par les mots : «, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
II.-Le 4° du I entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil des prélèvements obligatoires.
Le 5° du même I est applicable au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la présente loi.