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Article L544-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L544-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.