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Article L332-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L332-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants :
1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public hospitalier à remplacer.