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Article L826-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L826-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé opérationnel avec constitution de droits à pension peut, par dérogation à l'article L. 826-28 sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé au titre du congé n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.