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Article L826-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L826-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le sapeur-pompier professionnel en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice :
1° Soit d'un reclassement ;
2° Soit d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée ;
3° Soit d'une mise à la retraite s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension.