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Article L826-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L826-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité.
Dans ce cas, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 826-21 :
1° Donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2° Peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.