Articles

Article L826-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L826-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le sapeur-pompier professionnel admis à bénéficier du projet de fin de carrière mentionné à l'article L. 826-13 ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
L'engagement souscrit antérieurement en qualité de sapeur-pompier volontaire prend fin à la date du reclassement de l'intéressé ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.