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Article L556-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L556-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La limite d'âge du fonctionnaire appartenant à l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-sept ans.