Article L556-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L556-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
La limite d'âge du fonctionnaire appartenant à l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-sept ans.