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Article L556-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L556-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi, lorsqu'il est intégré, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d'emplois dont la limite d'âge des emplois est celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.