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Article L556-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L556-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans.
Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.