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Article L544-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L544-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.