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Article L544-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L544-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


L'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 544-4 est au moins égale à une année de traitement, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale.
Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.