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Article L522-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L522-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
Le centre de gestion en assure la publicité.