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Article L522-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L522-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d'affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.