Article L522-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L522-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Les décisions individuelles relatives à l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.