Article L522-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L522-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.