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Article L522-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L522-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières.