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Article L512-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L512-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les agents territoriaux de la commune chargés de l'exécution des attributions confiées aux conseils et aux maires d'arrondissement ou de secteur de Paris, Lyon ou Marseille, mentionnées aux articles L. 2511-3 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, sont affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement ou de secteur, après avis de ce dernier.
En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement ou de secteur, le nombre des agents ou leur répartition par catégorie est fixé par délibération du conseil municipal.
En application de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent article sont applicables aux agents nommés auprès du maire délégué de communes déléguées issues de la création d'une commune nouvelle.