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Article L512-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L512-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires.
Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20.