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Article L512-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L512-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.