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Article L512-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L512-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service.