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Article L512-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L512-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.