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Article L512-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L512-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.