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Article L452-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L452-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes :
1° Conseils en organisation, notamment en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines ;
2° Conseils juridiques ;
3° Archivage et numérisation.