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Article L452-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L452-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Par dérogation à l'article L. 452-22, chaque commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret.