Article L452-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L452-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Les communes et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 qui n'emploient que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.