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Article L452-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L452-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les centres de gestion sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles L. 452-3 à L. 452-10.
Ils peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.