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Article L423-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L423-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.