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Article L423-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L423-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.