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Article L423-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L423-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 qui dispensent une formation.