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Article L423-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L423-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.