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Article L422-35 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L422-35 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l'article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé de formation professionnelle ou d'une décharge partielle de service.