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Article L422-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L422-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.