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Article L422-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L422-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.