Article L422-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L422-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
L'agent territorial occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation qui retrace ses formations et bilans de compétences, dans des conditions fixées par décret.